

La loiUne loi du 8 juin 1999 impose à tout occupant ou propriétaire d'un bien immobilier bâti ou non bâti de déclarer en mairie la présence de termites dès qu'il en a connaissance. Ainsi, le préfet classe par un arrêté les zones contaminées ou susceptibles de l'être. En cas de vente d'un bien immobilier situé dans une telle zone, un état parasitaire est annexé à l'acte notarié. A défaut, la vente ne sera pas nulle, mais si la présence de termites ou autres parasites s'avérait ultérieurement, le vendeur serait tenu responsable vis-à-vis de l'acheteur au titre des vices cachés. Ce dernier aurait alors le choix entre l'annulation de la vente ou une réduction du prix de vente.
TEXTE OFFICIEL COMPLET : LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (1) L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Article 1: Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments. Article 2: Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article 3: Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Article 4: Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Article 5: I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ». Article 6: I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o Article 7: I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée : Article 8: En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause Article 9: Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites. Article 10: Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : Fait à Paris, le 8 juin 1999. |
| Etat Parasitaire - Termites |
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