

La loiDepuis le 19 juin 1997, lorsque vous vendez un lot de copropriété d'une superficie supérieure à 8 m2, vous devez obligatoirement indiquer sa superficie privative dans votre promesse de vente.Si vous ne mentionnez pas cette superficie dans la promesse, votre acquéreur peut invoquer la nullité de la vente dans le mois qui suit la signature de l'acte définitif.Toutefois, il perd ce recours dès lors que la superficie figure dans l'acte de vente définitif.Si la surface mentionnée est supérieure d'au moins 5 % à la surface réelle, l'acquéreur dispose alors d'un an, à compter de la signature de l'acte définitif, pour obtenir une diminution de prix proportionnelle à la surface manquante.
TEXTE OFFICIEL COMPLET : Extrait du Journal officiel de la République française du 19 décembre 1996 :Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété Article 1er : - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli : « Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ». Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'état. Fait à Paris, le 18 décembre 1996. JACQUES CHIRAC Extrait du Journal officiel de la République française du 29 Mai 1997 :Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété Article 1er : - Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés : « Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. « Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. « Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. » Article 2 : - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot :« ébrasements » est remplacé par le mot :« embrasures ». Article 3 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mai 1997. ALAIN JUPPE |
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